Un nouvel exemple illustre parfaitement les dangers du non respect du contingent d'heures complémentaires en cas de travail à temps partiel.
En 2002, un exploitant de bar avait embauché une serveuse à temps partiel dont le contrat prévoyait une durée mensuelle du travail de 52 heures.
Mais, compte tenu de la fluctuation saisonnière de l'activité de cette entreprise, cette salariée a été amenée à travailler près de 100 heures durant certains mois de forte affluence, puis à peine une trentaine d'heures lors des périodes plus creuses, tout cela suivant un simple planning affiché dans l'entreprise.
Suite à son licenciement en 2007, cette salariée a demandé la re-qualification de son contrat de travail en contrat à temps plein, et les juges lui ont donné raison.
Il a été admis que ces fortes variations de son temps de travail, appuyées par l'absence de formalisme quant à la communication de toutes ces modifications, contraignaient la salariée à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En définitive, cet employeur a été tenu de verser le différentiel de salaires correspondant à un emploi à temps plein pour près de €. 35.000.
Cour de cassation, chambre sociale du 2 avril 2014, n° 12-25047