Limitation des charges récupérables sur le locataire
Un décret en date du 3 novembre 2014 précise que lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 du Code de commerce est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre. Cette disposition s'applique aux contrats en cours à la date de publication du Décret.
Il liste par ailleurs les charges, travaux, impôts, taxes et redevances relatifs aux parties privatives et communes qui ne peuvent pas être mis à la charge du locataire, et précise les obligations du bailleur en matière d'information du locataire. Ces dispositions s'appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014.