Dans une récente décision du 12 juin 2024 (n° 22-20962), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle l'importance du formalisme en matière de contrat à durée déterminée. Et il est intéressant de constater que la solution dégagée doit être étendue à l’ensemble des contrats de travail.
Faute pour l'employeur de produire l’original d'un contrat, un CDD doit être requalifié en CDI
Dans cette affaire, un salarié embauché sous contrat à durée déterminée de trois mois, avait saisi au terme de son emploi le Conseil de Prud'hommes afin de demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La Cour d'appel avait refusé d'accéder à la demande du salarié dans la mesure où l'employeur avait présenté à l'audience la copie d'un CDD comportant une signature qui s'avérait identique à celles figurant sur deux autres documents formalisés par le salarié, soit un courrier adressé à son employeur et un contrat de travail conclu avec un autre employeur.
Toutefois, la Cour de cassation annule cette décision en invoquant le fait que lorsqu'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, les juges ne peuvent vérifier l'authenticité de celle-ci qu'au vu de l'original de l'écrit contesté. Pratiquement donc, et faute pour l'employeur de produire l’original du contrat, le CDD devait être requalifié en CDI.
Certes, cette solution rendue dans le cadre du contrat à durée déterminée peut être étendue aux contrats de travail temporaire mais encore à tous les contrats de travail et donc aux contrats à durée indéterminée.
Moralité de cette histoire : l'employeur se doit d'être très attentif aux signatures apposées sur les contrats de travail et ne peut faire abstraction du formalisme.
Source : batirama.com / Me François TAQUET
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