DEDUCTIBILITE DES CHARGES - Frais supplémentaires de repas (régime BNC)

Cabinet Philippe Karbowiak
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B. Les frais de repas

40

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable.

 

1. Les dépenses exposées doivent être réellement nécessitées par l’exercice de la profession

 

50

Les dépenses exposées doivent résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles.

 

60

Ainsi, les frais supplémentaires de repas pris notamment à titre individuel dans tous les lieux où s’exerce l’activité peuvent être considérés comme étant des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession lorsque la distance entre ces lieux et le domicile du contribuable fait obstacle à ce que le repas soit pris au domicile.

 

70

Bien entendu, les lieux où s’exerce l’activité du contribuable ne doivent pas être anormalement éloignés de son domicile. Si tel est le cas, et sous réserve que cet éloignement ne résulte pas de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé, les frais supplémentaires de repas ne constituent pas des dépenses professionnelles à prendre en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

 

80

Pour l’appréciation du caractère normal ou non de la distance, il est notamment tenu compte de l’étendue et de la configuration de l’agglomération où se trouve le domicile du contribuable et les lieux d’exercice de l’activité ainsi que de la nature même de l’activité exercée (activité obligeant à des fréquentes interventions sur le terrain ou dans les entreprises par exemple) et de l’implantation de la clientèle, lesquels peuvent nécessiter des déplacements au-delà des limites de l’agglomération où se situe le domicile.

 

90

Cette appréciation résulte essentiellement de l’examen au cas par cas, et sous le contrôle du juge des impôts, des conditions d’exercice de l’activité.

 

2. Les dépenses exposées doivent être justifiées

100

Conformément aux principes généraux, les frais supplémentaires de repas exposés par le contribuable doivent correspondre à une charge effective et justifiée.

 

110

Le contribuable concerné doit donc être en mesure de produire toutes pièces justificatives permettant d’attester de la nature et du montant de ces dépenses. A défaut, aucune déduction, même forfaitaire, ne peut être pratiquée.

 

3. Les dépenses exposées ne doivent pas être excessives et sont nécessairement limitées

a. Non déduction de la valeur du repas pris au domicile

 

120

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession. La fraction de la dépense qui correspond aux frais que le contribuable aurait engagés s’il avait pris son repas à son domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable.

 

130

A titre de règle pratique, il a paru possible de déterminer le montant de cette fraction en s’inspirant de la méthode d’évaluation des avantages en nature retenue pour les salariés en matière de nourriture, qui se réfère à un montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile. Ce montant, fixé en valeur absolue, est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Pour l’année 2023, la valeur du repas pris au domicile est évaluée forfaitairement à 5,20 euros toutes taxes comprises.

 

b. Les dépenses ne doivent pas être excessives

 

140

Le coût du repas pris en dehors du domicile ne doit pas être anormalement élevé, auquel cas la dépense présenterait un caractère exagéré. Ainsi, à titre de règle pratique, il a paru possible de considérer comme normaux les frais supplémentaires de repas lorsque la dépense payée n’excède pas la limite d'exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu'un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail. Cette limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive varie périodiquement.

 

150

En cas de dépassement de ce montant, le titulaire de bénéfices non commerciaux doit, pour pouvoir déduire la totalité de ses frais supplémentaires de repas, être en mesure de justifier de circonstances exceptionnelles, notamment au regard des nécessités de son activité et des possibilités de restauration offertes à proximité de son lieu d’activité, justifiant l’engagement d’une dépense plus élevée.

 

160

A défaut, la différence constatée entre la dépense payée et la limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive constitue, au même titre que la valeur du repas pris au domicile, une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve des précisions apportées au BOI-RSA-BASE-30-50-10.

 

170

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond à la différence existant entre :

- le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris au domicile, fixé en valeur absolue et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation hors tabac ;

- et la limite d'exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu'un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, limite au-delà de laquelle la dépense est considérée comme excessive.

Pour l’année 2023, cette limite d'exonération des indemnités pour frais de repas est évaluée forfaitairement à 20,20 euros toutes taxes comprises.

 

Exemple :

Un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés à Paris a, en janvier 2023, visité un chantier dans le département de l’Oise. Il a exposé à cette occasion des frais de restaurant individuels d’un montant de 25 € pour lesquels il dispose d’une note de restaurant accompagnée d’une facturette de carte bancaire. D’autres restaurants dans le même périmètre auraient pu lui permettre de déjeuner à un moindre coût.

Les frais qu’il peut déduire s’élèvent donc à 20,20 € (montant pour 2023 au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive) - 5,20 € (évaluation forfaitaire du repas pris au domicile pour 2023)  = 15,00 €

 

Extrait du BOFIP BOI-BNC-BASE-40-60-60


Rappel des valeurs antérieures :

 

Année  Valeur d'un repas pris à domicile Valeur plafond
2022 5,00 19,40
2021 4,95 19,10
2020 4,90 19,00
2019 4,85 18,80
2018 4,80 18,60
2017 4,75 18,40
2016 4,70 18,30
2015 4,65 18,10
2014 4,60 17,90


Rubrique actualisée le 26 novembre 2023

 

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