Le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire ne peut faire l’objet d’une interdiction de gérer que s’il a « sciemment » omis de déposer le bilan.
Une mesure d’interdiction de gérer peut être prononcée contre le dirigeant d'une société qui a « sciemment » omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements de la société, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. Dans sa version antérieure, ce texte n'exigeait pas d'intention.
Ce texte, moins sévère que le texte initial, puisque dans sa version antérieure le caractère intentionnel du manquement n'était pas exigée, s'applique aux procédures en cours le 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi Macron.
Les juges du fond ne peuvent donc prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal contre le dirigeant d'une société dont la procédure collective est en cours au 8 août 2015 que s'ils constatent que la déclaration des paiements a été sciemment faite tardivement par ce dirigeant.
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