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Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale

Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale
Cabinet Philippe Karbowiak


Actualité du Mardi 10 Décembre 2013
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Cabinet Philippe Karbowiak
Attention aux systèmes de caisse non conformes

 

L'article 20 de la Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 publiée au Journal Officiel le 7 a clairement pour objectif d'empêcher la modification ou la suppression de données (recettes) enregistrées par les systèmes automatisés de caisse (communément appelés caisses enregistreuses).

Ainsi, les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1o de l’article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l’administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent (article L 96 J du Livre des procédures fiscales).

Pour l’application de cet article, les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être diffusé (article L 102 D du Livre des procédures fiscales).

Ces dispositions s'appliquent aux logiciels ou systèmes de caisse en cours de diffusion lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

En cas de manquements aux obligations prévues aux articles précités, il est fait application d’une amende égale à 1 500 par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l’année.

Les personnes mentionnées à l’article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article sont passibles d’une amende lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes ou l’intervention opérée ont permis, par une manœuvre destinée à égarer l’administration, la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1o de l’article 1743 du code général des Impôts en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.

Mais les distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu’ils présentaient les caractéristiques préciées sont également passibles d'une amende égale à 15 % du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées.

En outre, toutes les personnes mentionnées ci-dessus sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés mis à la charge des entreprises qui se servent de ces logiciels et systèmes de caisse dans le cadre de leur exploitation et correspondant à l’utilisation de ces produits.

L’amende et la solidarité de paiement prévues s’appliquent au chiffre d’affaires réalisé et aux droits rappelés et correspondant à l'utilisation des produits à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

Et pour les entreprises qui n'émettent pas de factures et qui n'utilisent pas de systèmes de caisse automatisés (petits commerces de détail notamment), nous rappelons qu'il est obligatoire de tenir une main courante reprenant chronologiquement l'intégralité des recettes journalières. A défaut, l'administration fiscale peut rejeter la comptabilité et procéder à une taxation d'office (voir l'extrait du Bofip correspondant).

 

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