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Bail commercial : récupération des charges sur le locataire

Bail commercial : récupération des charges sur le locataire
Cabinet Philippe Karbowiak


Actualité du Jeudi 25 Octobre 2012
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Cabinet Philippe Karbowiak
Impossible si le bail ne le prévoit pas

La Cour de cassation a jugé que le décret 87-713 du 26 août 1987, qui fournit une liste exhaustive des charges locatives en matière de baux d'habitation, ne peut être appliqué à un bail commercial que si les parties ont prévu de lui soumettre son application.

 

De la sorte, elle a censuré la décision d'une cour d'appel qui, pour autoriser un bailleur à récupérer les charges de chauffage, avait estimé que l'absence de mention au bail des charges incombant au locataire ne dispensait nullement celui-ci du paiement des charges récupérables énumérées par le décret du 26 août 1987.

 

Dans la mesure où aucune disposition concernant les baux commerciaux ne réglemente la répartition des charges entre le bailleur et le locataire ; celle-ci relève donc de la liberté contractuelle (CA Paris 17-10-1995 : D.1995 IR p. 247).

 

La détermination contractuelle des charges locatives peut résulter d'un inventaire à la Prévert, d'un choix radical (par exemple, tout à la charge du locataire) ou encore d'une référence à un régime locatif définissant les charges locatives.

Ainsi, les parties peuvent-elles notamment faire référence au décret du 26 août 1987 qui donne une liste des charges locatives en matière de baux d'habitations. Encore faut-il qu'elles l'aient fait. A la différence de ce que les juges du fond avaient estimé en l'espèce, ce décret ne s'applique pas de façon supplétive en matière de baux commerciaux.

 

Les dispositions du Code civil relatives au contrat de louage sont applicables dans tous les domaines non régis par le Code de commerce ou le bail. Mais le Code civil ne contient aucune mesure concernant les charges locatives. En l'absence de clause du bail, le bailleur ne peut exiger du locataire le remboursement d'aucune charge ou taxe.

 

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