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Cabinet Philippe Karbowiak


Actualité du Vendredi 15 Juillet 2016
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Cabinet Philippe Karbowiak
Possibilité de confidentialité accrue après la Loi MACRON

 

Suite au Décret n° 2014-1189 du 15 octobre 2014 publié au JO le 17, les micro-entreprises ont été autorisées à demander que les comptes annuels déposés auprès des greffes des Tribunaux de commerce ne soient pas publiés.

Sont concernées les micro-entreprises (au sens de l'article L. 123-16-1 du Code de commercequi ne dépassent pas, au titre du dernier exercice comptable, 2 des 3 seuils suivants  :

  • total du bilan inférieur à 350.000 €
  • chiffre d'affaires net inférieur à 700.000 €
  • effectif inférieur à 10

et dont l'activité ne consiste pas à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières (holding notamment) ou ne relèvent pas de l'article L. 123-16-2 du Code de commerce (établissements de crédit et sociétés d'assurance ou de réassurance notamment).

Pour les comptes des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce, c'est à dire ne dépassant pas, au titre du dernier exercice comptable, 2 des 3 seuils suivants :

  • total du bilan inférieur à 4.000.000 €
  • chiffre d'affaires net inférieur à 8.000.000 €
  • effectif inférieur à 50

mais n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce et non mentionnées à l'article L. 123-16-2 du Code de commerce pourront demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public.

La demande sera effectuée au moyen d'une déclaration de confidentialité à joindre au dépôt des comptes :

La liste des organismes ayant toutefois la possibilité de consulter les comptes annuels figure à l'article A 123-68-1 du Code de commerce créé par un arrêté du 23 juin 2016.

Toute infraction au dépôt des comptes annuels peut être santionnée pénalement et civilement (voir le dosier relatif à l'obligation du dépôt des comptes sociaux sur le site Infogreffe en suivant ce lien). A noter qu'en cas de sanction civile, l'astreinte pronocée par le président du tribunal de commerce doit être réglée par le dirigeant personnellement (source : Cour de cassation civile, chambre comm. arrêt 17-21047 du 7 mai 2019).

 

* Modèle établi par nos soins


Article L. 232-25 du Code de commerce modifié par l'article 213 de Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (Loi MACRON)

 

Article publié le 15 juillet 2016, complété le 30 septembre 2019

 

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